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R.V.Q. 773
- Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2006-05-18
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30.
Un logement doit, au minimum, être pourvu de chacun des éléments suivants :
1°
un évier de cuisine;
2°
une toilette;
3°
un lavabo;
4°
une baignoire ou une douche.
2006, R.V.Q. 773, a. 30
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